84. L’assemblée visée dans le paragraphe a de chacun des articles 78, 79 ou 81, dans les paragraphes a ou b de l’article 80 ou dans les paragraphes a ou b du premier alinéa de l’article 82 doit être tenue à tous les deux ans, le quatrième dimanche du mois de mai.
Avant le quinze avril de chaque année où l’assemblée doit être tenue, le conseil régional désigne un président d’assemblée, fixe le lieu de celle-ci et la convoque par un avis publié dans deux journaux circulant dans le territoire desservi par l’établissement. Dans le cas où un établissement possède des installations éloignées les unes des autres, le conseil régional peut décider que l’assemblée soit tenue en plus d’un endroit et nommer un président différent pour chaque séance.
Le quorum à une assemblée est de cent personnes dans le cas d’un centre local de services communautaires et de cinquante personnes dans le cas d’un établissement d’une autre catégorie. Toutefois, si l’assemblée est tenue en plus d’un endroit, le quorum de chaque séance est fixé par le conseil régional.
1971, c. 48, a. 54; 1974, c. 42, a. 28; 1977, c. 48, a. 19; 1978, c. 72, a. 21.